Retenue à la source sur les dividendes versés par une société française à un bénéficiaire européen : notions de « bénéficiaire effectif » et « siège de direction effectif »
Article rédigé en collaboration avec Sofian Bouchibi, manager fiscaliste chez Denjean & Associés dans le département Tax & Legal Advisory.
En France, les dividendes et revenus réputés distribués versés à une entité étrangère sont en principe soumis à une retenue à la source de 25 % (article 119 bis, 2° du Code Général des Impôts, ci-après « CGI »).
Sous certaines conditions, les distributions régulières de bénéfices et de réserves sont exonérées de retenue à la source lorsque les dividendes sont distribués à une société mère ayant son siège dans un État de l’Union européenne ou l’Espace économique européen (art. 119 ter, 2° du CGI transposant la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 dite directive « mères-filles », telle que plusieurs fois refondue par plusieurs directives subséquentes). Un taux plus favorable peut également s’appliquer, sous conditions également, par l’effet des conventions fiscales internationales.
Dans son ancienne version (i.e., en vigueur jusqu’au 16 février 2025), l’article 119 bis, 2° du CGI soumettait les dividendes à une retenue à la source lorsqu’ils « bénéficiaient » à des entités qui n’avaient pas leur domicile ou leur siège en France¹.
Pour contrer les montages frauduleux visant à éluder la retenue à la source par un arbitrage temporaire de la propriété des titres au profit d’entités ayant leur siège en France², la loi de finances pour 2025³ a prévu que la retenue à la source s’applique désormais lorsque c’est le « bénéficiaire effectif » qui a son domicile fiscal ou son siège hors de France.
Avant cet ajout, l’administration fiscale avait déjà tenté d’introduire indirectement cette notion de bénéficiaire effectif dans sa doctrine afin de faire obstacle aux montages interposant des sociétés françaises⁴). Cette condition n’étant pas prévue par le texte, la doctrine avait été légitimement annulée par le Conseil d’État (CE 08 décembre 2023, n° 472587, Fédération bancaire française).
Dans sa nouvelle version, l’article 119 bis, 2° du CGI évite donc les montages destinés à éluder la retenue à la source de droit interne, en laissant ouverte la problématique de définition du bénéficiaire effectif.
S’agissant des conventions fiscales internationales destinées à éviter la double imposition des revenus, la plupart prévoient pour les revenus distribués par une société française à un « bénéficiaire effectif » de l’autre État contractant, soit un taux réduit de la retenue à la source, soit parfois même la suppression de cette retenue (article 10 du modèle OCDE tel que modifié en 1977).
Les commentaires OCDE précisent que le terme « bénéficiaire effectif » ne doit pas être entendu dans une acception étroite et strictement technique, mais doit être interprété dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention, c’est-à-dire, la prévention de la double imposition et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
Dans cette perspective, les commentaires OCDE ajoutent qu’une simple société relais ne peut pas être regardée comme le bénéficiaire effectif, quand bien même elle percevrait formellement le dividende, dès lors qu’elle est tenue, en vertu d’une obligation contractuelle ou légale, de ne pas utiliser ce dividende ou d’en jouir librement.
L’ajout par le législateur français de la notion de bénéficiaire effectif aux dispositions de l’article 119 bis du CGI, s’inspire donc grandement des commentaires OCDE relatifs aux conventions fiscales bilatérales.
La notion de bénéficiaire effectif est également prévue par les dispositions de l’article 119 ter du CGI transposant la directive « mères-filles ». Cet article dispose que l’exonération de retenue à la source s’applique lorsque les dividendes ont été versés à une société mère qui en est le « bénéficiaire effectif » et que cette dernière est localisée dans l’Union européenne (ou dans un État de l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale).
Bien que cette condition prévue en droit interne ne soit pas prévue par la directive européenne, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État ont jugé que la perception du dividende par le bénéficiaire effectif conditionne le bénéfice de l’exonération de retenue à la source⁵.
Dans ce contexte, la décision rendue par le Conseil d’État le 8 novembre 2024 (n° 471147 Société Foncière Vélizy Rose) illustre les éléments sur lesquels il convient de se fonder pour identifier le bénéficiaire effectif de dividendes et conséquemment bénéficier de l’exonération.
En l’espèce, le Conseil d’État se base sur un faisceau d’indice qui comprend des éléments :
- temporels : délai écoulé entre le versement du dividende depuis la France et le reversement par le bénéficiaire à une autre entité) ;
- matériels : quelle est la nature de l’activité exercée par l’entité interposée et quels sont les moyens dont elle dispose pour l’exercer) ;
- quantitatifs : montants perçus par le bénéficiaire et montants reversés par ce dernier), et
- de structuration de la chaîne de détention : pourcentages de détention dans les entités de la chaîne.
Cependant, le Conseil d’État ne précise pas quels éléments prédominent pour qu’un bénéficiaire soit considéré comme effectif pour prétendre à l’exonération.
Par ailleurs, l’exonération prévue par l’article 119 ter, 2° du CGI ne suppose pas uniquement que le récipiendaire du dividende soit le bénéficiaire effectif. Encore faut-il que celui ci ait son « siège de direction effectif » dans un État membre de l’Union européenne (ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales).
Cette seconde condition a récemment fait l’objet de plusieurs précisions jurisprudentielles notamment s’agissant de sa compatibilité avec la directive mères-filles.
En effet, s’agissant de la condition liée au lieu de situation du bénéficiaire effectif, la directive « mère-filles » se réfère uniquement au « domicile fiscal ».
Sur cette base, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la notion de siège de direction effectif prévu par l’article 119 ter du CGI ne pouvait être « […] regardée comme une déclinaison du critère de localisation fixé par la directive 2011/96/UE […] » et que la condition liée au siège de direction effectif était une « restriction au principe d’exonération des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère d’un autre Etat membre ». L’exonération doit donc pouvoir être invoquée dès lors que le domicile fiscal du bénéficiaire est situé dans un Etat de l’Union Européenne (CAA Nantes, 1ère ch., 7 octobre 2025, n° 24NT02819, société Centigon Holdings).
Plus récemment, la Cour administrative d’appel de Paris s’est inscrite dans le sillon de cet arrêt en jugeant qu’une société reconnue comme ayant son domicile fiscal dans un État membre ne peut se voir refuser l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 119 ter du CGI en raison d’une incertitude sur la localisation de son siège de direction effective (CAA Paris, 2e ch., 27 janvier 2026, n°24PA02158). Une attestation de résidence fiscale de la part des autorités fiscales du lieu de situation du bénéficiaire du dividende serait donc suffisante.
Ces décisions jurisprudentielles peuvent donc s’avérer plus favorables au regard de la définition retenue par l’administration fiscale du siège de direction effectif comme étant le lieu où sont prises les : « décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaire à la conduite des affaires de l’entreprise. Le siège de direction effective sera normalement le lieu où la personne, ou le groupe de personnes, de rang le plus élevé (par exemple, le Conseil d’administration) prend ses décisions ; toutefois, la détermination du siège de direction effective est une question de fait. Une entreprise peut disposer de plusieurs sièges de direction mais ne peut avoir qu’un seul siège de direction effective à la fois.⁶».
La position du Conseil d’État ou une modification de la lettre de l’article 119 ter du CGI restent attendues afin de confirmer l’interprétation faite par ces cours administratives d’appel. En l’état le respect de la double condition de « bénéficiaire effectif » et de « siège de direction effectif » peut paraître plus sévère que les conditions prévues par les stipulations des conventions fiscales internationales. Une analyse précise des conditions de leur application s’avère dans tous les cas nécessaire, en tenant compte de l’entrée en vigueur en France le 1er janvier 2019 de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices⁷ (« CML ») qui intègre une clause anti-abus de portée générale.
Tel que l’a énoncé l’administration fiscale, l’article 7,1 de la CML constitue « un standard minimum et insère dans les conventions fiscales bilatérales une clause permettant de refuser un avantage conventionnel lorsque l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir. Elle vise à garantir que l’application des conventions est conforme à l’objet et au but des stipulations pertinentes des conventions. La règle du critère des objets principaux permet de refuser le bénéfice d’une convention fiscale, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à une situation, lorsque l’un des principaux objets d’un montage ou d’une transaction est de bénéficier directement ou indirectement des avantages offerts par cette convention, pour obtenir un traitement plus favorable »⁸.
Pour sécuriser le traitement fiscal des flux de dividendes transfrontaliers, ces récentes évolutions réaffirment la nécessité pour les groupes d’identifier et de démontrer, de manière documentée, cohérente et contemporaine aux distributions, la qualité du bénéficiaire effectif, et sa résidence fiscale.
Retrouvez cet article sur Option Finance.
¹ Autres que certains organismes de placement collectifs
² Montages dits « Cumcum »
³ Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
⁴ BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 du 15 février 2023
⁵ CJUE 26 février 2019 aff. 116/16 et 117/16, Skatteministeriet c/ T Danmark et Y Denmark Aps, et
CE 9e-10e ch. 5-6-2020 n°423809, n°423810, n°423811, n°423812
⁶ BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30 § 50 du 01/08/2018
⁷ Adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017, ratifiée puis publiée par le décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019.
⁸ BOI-INT-DG-20-25, 26/06/2024
Partager